Par un arrêt du 18 mai 2005, la Cour
dappel de Paris, sur appel du parquet, a finalement condamné le dirigeant de la
société pratiquant lenvoi massif de courriers électroniques publicitaires non
sollicités.
Conformément à la position de la CNIL, la Cour
a estimé que la collecte dinformations sur des sites publics est déloyale quand
ces informations sont utilisées sans rapport avec lobjet de leur mise en ligne et
sans laccord des intéressés.
Lexpéditeur a ainsi été condamné à
une amende de 3000 pour collecte dadresses de données personnelles par un
moyen illicite ou déloyal.
Le responsable de la société mise en cause
était poursuivi pour avoir collecté des données nominatives, en lespèce des
adresses électroniques, dans le but de constituer des fichiers de prospects, par un moyen
frauduleux, déloyal ou illicite, à savoir lutilisation de logiciels permettant
l« aspiration » de ces adresses sur internet (sites, annuaire, forum) sans que les
personnes concernées aient donné leur consentement ni même en aient été informées.
En effet larticle 226-18 du code pénal réprime
le fait de collecter des données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou
illicite.
La Cour dappel a retenu cette infraction
en estimant que la mise en uvre des deux logiciels par la société pour « aspirer
», sur internet, des adresses électroniques de personnes physiques constituait une
collecte de données nominatives opérée par un moyen illicite, et en tout cas déloyal,
en ce que :
les adresses collectées sur des sites ou
annuaires professionnels ou sur des forums de discussion ont donné lieu à une
utilisation sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne;
le consentement des personnes titulaires de ces
adresses n'a à aucun moment été recueilli alors que ces personnes disposaient en vertu
de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 (dans sa rédaction en vigueur à la date des
faits) d'un droit d'opposition supposant qu'elles soient avisées, préalablement à leur
inscription sur un fichier, du traitement mis en uvre, et en vertu de l'article 7 de
la directive 24 octobre 1995, d'un droit à donner un consentement indubitable.
La Cour a également considéré, à propos
dun des deux « aspirateurs », que le seul fait de cibler directement une adresse
électronique à laquelle est envoyée instantanément un message publicitaire constituait
une opération de collecte et un traitement automatisé soumis aux dispositions de la loi
« informatique et libertés » dans la mesure où « le système informatique de
lopérateur mémorise nécessairement, ne serait-ce quun instant infime sur la
mémoire vive, ladresse concernée pour permettre lenvoi du message ».
La Cour dappel de Paris confirme ainsi
lanalyse de la CNIL selon laquelle le fait de collecter, à linsu des
personnes concernées, dans le domaine public de linternet, des adresses de
courriers électroniques permettant didentifier directement ou indirectement une
personne physique, est contraire à la législation sur la protection des données.
La législation française subordonne
désormais lutilisation du courrier électronique dans les opérations de
prospection commerciale au consentement préalable des personnes physiques (article L34-5 du code des postes et
des communications électroniques introduit par larticle 22 de la loi du 21 juin 2004 pour la
confiance dans léconomie numérique).
La méconnaissance de ces dispositions est
susceptible dêtre pénalement sanctionné dune amende de 750 par
message irrégulièrement envoyé. La décision de la Cour dappel conserve
néanmoins toute sa portée pour les autres opérations, sans caractère commercial, de
communication massive par courrier électronique.
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