Saisie des rémunérations

Chaque année, les quotités saisissables sur rémunérations (saisie sur salaire) sont fixées.

Pour l'année 2006, un décret pris le 8 décembre 2005 fixe ces portions comme suit :

    Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
   - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 240 Euros ;
   - au dixième, sur la tranche supérieure à 3 240 Euros, inférieure ou égale à 6 370 Euros ;
   - au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 370 Euros, inférieure ou égale à 9 540 Euros ;
   - au quart, sur la tranche supérieure à 9 540 Euros, inférieure ou égale à 12 670 Euros ;
   - au tiers, sur la tranche supérieure à 12 670 Euros, inférieure ou égale à 15 810 Euros ;
   - aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 810 Euros, inférieure ou égale à 19 000 Euros ;
   - à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 000 Euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 220 EUR par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.



Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2006

 

Pour l'année 2005, elles fixées comme suit :

    Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
   - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 180 Euros ;
   - au dixième, sur la tranche supérieure à 3 180 Euros, inférieure ou égale à 6 260 Euros ;
   - au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 260 Euros, inférieure ou égale à 9 380 Euros ;
   - au quart, sur la tranche supérieure à 9 380 Euros, inférieure ou égale à 12 450 Euros ;
   - au tiers, sur la tranche supérieure à 12 450 Euros, inférieure ou égale à 15 540 Euros ;
   - aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 5400 Euros, inférieure ou égale à 18 680 Euros ;
   - à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 680 Euros.

et ce à compter du 1er janvier 2005

Rappelons que pour l'année 2004 elles étaient fixées comme ci-dessous :

Décret nº 2003-1246 du 18 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)


   Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
   - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 120 Euros ;
   - au dixième, sur la tranche supérieure à 3 120 Euros, inférieure ou égale à 6 150 Euros ;
   - au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 150 Euros, inférieure ou égale à 9 220 Euros ;
   - au quart, sur la tranche supérieure à 9 220 Euros, inférieure ou égale à 12 240 Euros ;
   - au tiers, sur la tranche supérieure à 12 240 Euros, inférieure ou égale à 15 280 Euros ;
   - aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 280 Euros, inférieure ou égale à 18 360 Euros ;
   - à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 360 Euros.
   Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 170 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

 

 

 

 

 

Dispositions inchangées

 Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
   1º Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
   2º Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
   3º L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1º et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
   Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

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