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Chaque année,
les quotités saisissables sur rémunérations (saisie sur salaire) sont fixées.
Pour l'année 2006, un décret pris le 8
décembre 2005 fixe ces portions comme suit :
Les
proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article
L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à
3 240 Euros ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 240 Euros,
inférieure ou égale à 6 370 Euros ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à
6 370 Euros, inférieure ou égale à 9 540 Euros ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 540 Euros,
inférieure ou égale à 12 670 Euros ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 670 Euros,
inférieure ou égale à 15 810 Euros ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à
15 810 Euros, inférieure ou égale à 19 000 Euros ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 000 Euros.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un
montant de 1 220 EUR par personne à la charge du
débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2006
Pour l'année 2005, elles fixées comme suit
:
Les
proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article
L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à
3 180 Euros ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 180 Euros,
inférieure ou égale à 6 260 Euros ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à
6 260 Euros, inférieure ou égale à 9 380 Euros ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 380 Euros,
inférieure ou égale à 12 450 Euros ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 450 Euros,
inférieure ou égale à 15 540 Euros ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à
15 5400 Euros, inférieure ou égale à 18 680 Euros ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à
18 680 Euros.
et
ce à compter du 1er janvier 2005
Rappelons que pour l'année 2004 elles étaient fixées
comme ci-dessous :
Décret nº 2003-1246 du 18
décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2004)
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles
visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme
suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à
3 120 Euros ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 120 Euros,
inférieure ou égale à 6 150 Euros ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à
6 150 Euros, inférieure ou égale à 9 220 Euros ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 220 Euros,
inférieure ou égale à 12 240 Euros ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 240 Euros,
inférieure ou égale à 15 280 Euros ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à
15 280 Euros, inférieure ou égale à 18 360 Euros ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à
18 360 Euros.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de
1 170 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur
justification présentée par l'intéressé.
Dispositions
inchangées
Pour
l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
1º Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources
personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est
fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du
1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
2º Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en
application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale
et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article
L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant
à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
3º L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures
au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné
au 1º et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une
pension alimentaire.
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en
fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel
qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière.
Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
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