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l'acquéreur d'un fonds de commerce a été dans l'obligation de régler deux fois le
prix..
En
effet, , aux termes d'un acte reçu le 5 juin 1998, il était procédé à
une vente de fonds de commerce. Lacquéreur réglait le jour même de la
vente, et directement au vendeur, entre ses mains, le prix de cession. Conformément
aux dispositions de l'article L. 141-12 du Code de commerce, la vente a ensuite été
publiée, par une première annonce au journal d'annonces légales le 2 juillet 1998, et
une seconde au BODACC le 26 juillet suivant. La société venderesse a été mise en
liquidation judiciaire le 7 juillet 1998. Le liquidateur judiciaire de la société
venderesse a assigné l'acquéreur aux fins de condamnation au paiement du prix de vente
du fonds le 9 novembre 1998, considérant le paiement fait avant lexpiration du
délai laissé aux créanciers pour faire opposition comme inopposable.
Le cessionnaire, pour éviter d'avoir à verser le prix une nouvelle fois, prétendait le
premier paiement valable à défaut d'opposition formée par les créanciers dans le
délai légal.
La Cour de cassation (arrêt du 24 mai 2005 Com) rejette le pourvoi formé par
l'acquéreur en rappelant qu'il résulte de l'article L. 141-17 du Code de commerce que le
paiement opéré entre les mains du vendeur d'un fonds n'est pas opposable aux créanciers
de ce cédant avant l'expiration du délai accordé à ces créanciers pour faire
opposition par l'article L. 141-14 du Code de commerce, peu important qu'ils aient ou non
fait opposition au paiement du prix.
La Cour de Cassation reconnaît donc au liquidateur de la société,
lequel agissait au nom de l'ensemble des créanciers de la société venderesse, le droit
de réclamer une nouvelle fois à l'acquéreur les sommes versées prématurément. |
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