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Article L111-1
L'auteur d'une oeuvre de
l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que
des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du
présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de
service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la
jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
Article L111-2
L'oeuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même
inachevée, de la conception de l'auteur.
Article L111-3
La propriété incorporelle
définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet
matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition,
d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les
dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront
exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour
l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant
l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute
mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Article L111-4
Sous réserve des dispositions
des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après
consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure
pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce
soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois
sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière
de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à
la paternité de ces oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits
d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.
Article L111-5
Sous réserve des conventions
internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent
code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les
nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un
établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux
français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement
effectif.
Article L112-1
Les dispositions du présent
code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en
soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Article L112-2
Sont considérés notamment
comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1º Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et
scientifiques ;
2º Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres
oeuvres de même nature ;
3º Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4º Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les
pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5º Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6º Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans
des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres
audiovisuelles ;
7º Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de
gravure, de lithographie ;
8º Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9º Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de
techniques analogues à la photographie ;
10º Les oeuvres des arts appliqués ;
11º Les illustrations, les cartes géographiques ;
12º Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la
géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13º Les logiciels, y compris le matériel de conception
préparatoire ;
14º Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de
la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les
industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de
leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode,
la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou
spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les
fabriques de tissus d'ameublement.
Article L112-3
Les auteurs
de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit
jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de
l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de
recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le
choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou
d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et
individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Article L112-4
Le titre d'une oeuvre de
l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre
elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des
articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre
du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
Article L121-1
L'auteur jouit du droit au
respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions
testamentaires.
Article L121-2
L'auteur a seul le droit de
divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il
détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est
exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur.
A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit
est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel
n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui
n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui
recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou
donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif
d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1.
Article L121-3
En cas d'abus notoire dans
l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur
décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner
toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits
représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de
déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la
culture.
Article L121-4
Nonobstant la cession de son
droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre,
jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut
toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du
préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à
l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son
oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il
avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Article L121-5
L'oeuvre
audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un
commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et,
d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou
changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier
alinéa.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en
vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du
réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article
L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Article L121-6
Si l'un des auteurs refuse
d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité
d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à
l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution
déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des
droits qui en découlent.
Article L121-7
Sauf
stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
1º S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des
droits mentionnés au 2º de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni
à son honneur ni à sa réputation ;
2º Exercer son droit de repentir ou de retrait.
Article L121-8
L'auteur seul a le droit de
réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la
publication sous cette forme.
Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil
périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire
reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette
reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce
journal ou à ce recueil périodique.
Article L121-9
Sous tous les régimes
matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de
mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et
d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux à qui
de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par
la communauté ou par une société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre de
l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit
commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le
mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux
aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième
alinéa du présent article.
Article L122-1
Le droit d'exploitation
appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Article L122-2
La représentation consiste dans
la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1º Par récitation publique, exécution lyrique, représentation
dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu
public de l'oeuvre télédiffusée ;
2º Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de
télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute
nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un
satellite.
Article L122-2-1
Le droit de représentation
d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code
dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.
Article L122-2-2
Est également régi par les
dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par
satellite émise à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté
européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à
celui garanti par le présent code :
1º Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à
partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le
présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la
station ;
2º Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée
à partir d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et
lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle
d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le
territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés
à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Article L122-3
La reproduction consiste dans la
fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au
public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure,
photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement
mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également
dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.
Article L122-4
Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou
ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la
transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L122-5
Lorsque
l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement
dans un cercle de famille ;
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des
copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles
pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que
la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article
L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données
électronique;
3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et
la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle
elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de
télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public
prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques,
ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies
officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art
graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire
effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente
dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et
les conditions de leur distribution.
4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre.
5º Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de
données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par
contrat.
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DISPOSITIONS
PENALES
Article L335-1
Les officiers de police
judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à
l'article L. 335-4 du présent code, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes
reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et
des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Article L335-2
Toute édition
d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production,
imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs
à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à
l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros
d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation
des ouvrages contrefaits.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en
bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 euros d'amende.
Article L335-3
Est
également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par
quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur,
tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits
de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.
Article L335-4
Est punie
de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation,
reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou
gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou
d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de
l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de
l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de
phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de
l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de
versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur
de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication
publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de
versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3.
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en
bande organisée, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
Article L335-5
Dans le cas de
condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents articles,
le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire,
pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre
l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du
contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés
concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle
donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux
dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code
du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est
puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende .
Article L335-6
Dans tous les cas
prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation
de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les
phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits
illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du
jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans
les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, sans
que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende
encourue.
Article L335-7
Dans les cas prévus aux cinq
articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant
donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les
indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière
indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de
recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Article L335-8
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 335-2 à
L. 335-4 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
Article L335-9
En cas de récidive des
infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est
ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées
au double .
Article L335-10
L'administration
des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit
voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci
prétend constituer une contrefaçon de ce droit.
Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou
le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de
la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le
demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la
retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit des mesures conservatoires prévues par l'article
L. 332-1 ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle
et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle
au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa
précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des
noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises
retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions
de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus
les agents de l'administration des douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les
marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique
dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le
territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être
mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être
légalement commercialisées.
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