| Remise des clés en fin de bail : |
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| En fin de bail, que le congé émane du preneur ou du bailleur, il
pèse sur le locataire une obligation de restitution de la chose louée.
La Cour dAppel de Lyon rappelle par un arrêt que le preneur qui ne justifie
pas de la restitution des clefs à la date figurant sur le congé donné au bailleur doit
être considéré comme occupant sans droit ni titre, même s'il n'occupe pas les lieux
loués, la non-occupation ne signifiant pas leur reprise effective par le propriétaire.
Dès lors, le preneur est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la
reprise du local, celle-ci étant effective dès l'exécution de l'ordonnance de référé
prononçant son expulsion, cette indemnité d'occupation venant toutefois en déduction du
dépôt de garantie qui doit être restitué au preneur. |
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| Charges locatives récupérables |
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| Des précisions, ou des
confirmations, viennent dêtre apportées par la 3eme chambre Civile de la Cour de
Cassation en matière de charges locatives récupérables. La Cour, dans un arrêt du 30
novembre 2005 rappelle que sont des charges récupérables, les frais d'abonnement de la
ligne téléphonique mise à la disposition des locataires dans la loge du concierge même
si la loge du concierge n'est pas ouverte aux locataires 24 heures sur 24, la consommation
des produits d'entretien dont le bailleur en a exposé le coût, sont des charges
récupérables. (Dans cette affaire, seule la consommation est contestée et non le
défaut de justification des frais engagés à ce titre).
La Cour rappelle également que lorsque l'entretien des parties
communes d'un immeuble et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un
concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en
nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts
de leur montant.
Enfin, la Cour rappelle que l'annexe au décret n° 87-713 du 26
août 1987 fixe de manière limitative la liste des charges récupérables et que dès
lors, les frais d'entretien d'un groupe électrogène, qui ny sont pas mentionné,
ne sont pas récupérables. |
| Bail
d'habitation - Défaut d'entretien imputable
au bailleur |
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| Aux termes de l'article 1733 du Code civil, le
locataire répond de l'incendie des biens immobiliers loués, à moins qu'il ne prouve que
celui-ci s'est produit par cas fortuit, force majeure, ou par vice de construction.
Par arrêt du 14 juin 2005, la Cour de Cassation (3ème Civ) vient de
préciser, par une interprétation extensive, le domaine de cette de notion de "vice
de construction".
Dans cette affaire, un locataire dune société HLM avait été jugé
responsable dun incendie du à un défaut dentretien du réseau ou du système
électrique de limmeuble. Il était retenu que le locataire qui avait connaissance
du problème nen avait pas avisé le bailleur.
La Cour de cassation rappelle fermement qu'un défaut d'entretien imputable à un
bailleur, s'il est à l'origine d'un incendie, est assimilable à un vice de construction
et n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure. |
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| Jugement - Indemnités
d'Occupation Prescription : |
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| Par une décision rendue le 10 juin 2005, la Cour de
Cassation (assemblée Pleinière), estime que si le créancier peut poursuivre
pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable
à termes périodiques, il ne peut en vertu de l'article 2277 du Code civil applicable en
raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de
cinq ans avant la date de sa demande. Ainsi la circonstance qu'un jugement reconnaisse
l'existence d'une créance payable à termes périodiques ne change pas la nature de cette
créance et donc la durée de la prescription qui lui est applicable, pour les termes
échus postérieurement au jugement.
La question soumise à l'Assemblée plénière était relative à la durée de la
prescription applicable au recouvrement d'une créance fixée par un jugement, en
l'espèce des indemnités d'occupation d'un logement assimilables à des loyers. En effet,
un jugement est un titre dont l'exécution relève de la prescription trentenaire de droit
commun. Se prévalant de cette durée, le créancier au profit duquel le jugement avait
été rendu, prétendait au paiement des indemnités d'occupation échues depuis plus de
cinq ans.
Pour rappel, la règle générale posée par l'article 2262 du Code civil fixe à
trente ans "le temps requis pour prescrire". Mais différentes exceptions sont
prévues par le même Code qui établit des prescriptions particulières, dites courtes,
dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans, et des prescriptions quinquennales,
prévues par l'article 2277 du Code civil, qui concernent notamment les salaires et les
loyers.
voir l'arrêt de la Cour de
Cassation |
| Charges récupérables |
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| Par
décision du 1er juin 2005, la Cour de Cassation (3ème chambre civile) casse, au visa du
décret du 26 août 1987, un arrêt qui pour dire que constituent des charges
récupérables, les dépenses de téléalarme et de télésurveillance, avait retenu que
ces frais, n'ayant pu entrer dans les prévisions de l'époque, ne sont pas cités dans
l'annexe au décret du 26 août 1987, mais qu'ils sont, en application des dispositions de
l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la contrepartie de services rendus aux
locataires. La Cour suprême estime qu'en statuant ainsi, alors que la liste annexée au
décret du 26 août 1987 a un caractère limitatif, la cour d'appel a violé l'annexe au
décret du 26 août 1987 |
Le Risque d'impayé : Prévenir et agir |
| Logement décent - Bailleur -
Obligations - Délivrance - Définition : |
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| Par une décision rendue le 15 décembre 2004, la Cour de
Cassation (3ème chambre civile), estime que l'exigence de l'article 1719, 1° du Code
civil tel que résultant de la loi du 13 décembre 2000 de la délivrance au preneur d'un
logement décent, impose l'alimentation en eau courante du local donné à bail. "Encourt
par suite la cassation, l'arrêt qui déboute le preneur d'un logement classé en
catégorie IV de la loi du 1er septembre 1948 de sa demande tendant à voir condamner le
bailleur à remplir son obligation de délivrance en effectuant les travaux nécessaires
à l'approvisionnement des lieux en eau courante" voir la note publiée au Bulletin de la Cour de
Cassation |
Le Locataire et son logement |
| Congé et lettre recommandée
Par un arrêt du 2 février 2005, la Cour deCassation rappelle les règles
édictées par les articles 668 et 669 du Nouveau Code de Procédure
Civile : La date de notification postale est, à légard de celui à qui elle a été
faite, la date de réception de la lettre, laquelle s'il s'agit d'une LR avec AR, est
celle qui est apposée par l'administratation lors de la remise de la lettre à son
destinataire. En l'espèce la cour rappelle que le congé délivré par LRAR ne
fait pas courir le délai si le destinataire refuse la lettre ou s'il ne la retire pas.
Commandement de quitter les lieux et information du préfet
Par un arrêt du 20 jaanvier 2005, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation
valide la position générale considérant que l'article 197 du décret 92-753 du 31
juillet 1992 qui fait obligation à l'huissier de justice de notifier le commandement de
quitter les lieux délivré au préfet par LRAR ne s'applique qu'aux mesures visant les
locaux d'habitation. Dans cette affaire, il s'agissait de l'expulsion d'un local à usage
de salon de coiffure ne comprenant aucun local d'habitation accessoire. |
| SCI familiale et congé pour reprise pour habiter |
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| Reprenant les dispositions des articles 15-1 et 13 de la loi du 6
juillet 1989, la Cour de Cassation, par un arrêt de la 3ème chambre civile du 19 janvier 2005 rappelle que si
le congé pour reprise pour habiter peut profiter à une Société Civile Immobilière de
famille, il ne peut être exercé qu'au profit de l'un de ses associés. Elle décide donc
que c'est à tort qu'une cour d'appel a accueilli la demande de validation d'un congé
délivré à son locataire par une SCI de famille aux fins de reprise au bénéfice du
fils de l'un des associés. Rappelons qu'en règle générale, le bénéficiaire de la
reprise ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par
un PACS, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants,
ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. |
Société
civile immobilière de location : Comment mieux organiser et gérer un patrimoine
immobilier |
| Sort de la caution en cas de
changement de bailleur : |
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| C'est un revirement
jurisprudentiel important que vient d'opérer la Cour de Cassation en admettant et posant
que l'engagement de caution en faveur du locataire reste acquis au nouveau propriétaire
de l'immeuble initialement donné à bail. La Cour de Cassation par un arrêt
de l'assemblée pleinière du 6 décembre 2004 fonde sa décision sur les principes du
code civil régissant l'opposabilité du bail à l'acquéreur de l'immeuble et ceux
régissant la cession de créance. En effet, la caution étant une garantie accessoire du
paiement des loyers, elle suit la créance cédée savoir donc la créance de loyer
résultant de l'engagement de location lui-même. Il n'existe pas de liens entre le
bailleur initial et la caution, mais entre le locataire et la caution; le changement de
bailleur n'interfère donc pas dans ces liens. |
| Paiement des Loyers |
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| La non réclamation au locataire des
loyers par le bailleur (absence de réclamation et non abandon) ne dispense pas le
locataire du paiement. La Cour de Cassation par un arrêt de la 3ème chambre civile du 24 novembre 2004
rappelle que le paiement des loyers constitue lune des obligations essentielles du
locataire qui ne peut donc se retrancher derrière un tel argument. |
Le Propriétaire et son logement |
| Résiliation - Clause résolutoire -
Non-paiement du loyer - Définition - Application : |
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| Le simple retard de quelques jours du locataire dans le paiement
de ses loyers, s'il constitue un manquement à ses obligations contractuelles, ne saurait
à lui seul justifier le prononcé de la résiliation du bail en l'absence d'arriéré au
jour de la signification d'un commandement de payer (C.A. Versailles (1ère Ch.,
2ème sect.), 24 février 2004 - R.G. n° 02/06879) |
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| Droit au renouvellement -Bail commercial - immatriculation
RCS |
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| Le locataire de locaux commerciaux qui s'est vu refuser par congé
le renouvellement de son bail (le droit au statut lui ayant été dénié) et qui ne peut
justifier de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la
date du congé ou jusitifier d'une raison qui l'aurait mis dans l'impossibilité de
solliciter son immatriculation ne peut revendiquer le règlement d'une indemnité
d'éviction. (décision de la Cour d'Appel de Versailles du 15 janvier 2004 - RG
n°02/02381) |
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| Décompte des charges locatives |
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| Par un un arrêt rendu le 30 juin 2004, la 3ème chambre civile de
la Cour de Cassation rappelle qu'en matière de charges locatives, le bailleur est tenu
non seulement de communiquer le décompte des charges avant
régularisation (en cas de règlement de provisions au cours de l'année) mais également de
tenir à disposition du locataire les pièces justificatives. |
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| Congé
pour reprise - Loi du 6/7/1989 |
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| Dans
un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour d'Appel de Toulouse rappelle que les dispositions
de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 doivent être interprétées
restrictivement. En l'espèce cet article donne la liste des personnes pouvant
bénéficier du droit de reprise que le bailleur peut exercer sur le logement. Il est
utilement rappelé que ni l'ex-épouse ni l'ex-concubine ne sont visées par le texte et
ne peuvent donc être bénéficiaires de ce droit de reprise |
Comment reprendre un logement loué |
| Congé
Commercial |
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| Arrêt
de la Cour de Casation du 9 juillet 2003, 3ème chambre civile
Dans la mesure où le preneur d'un bail commercial n'a pas appelé le bailleur à
concourir à l'acte de sous-location et que cette irrégularité ne peut-être couverte
ultérieurement, aucune disposition n'impose au bailleur de mettre en demeure
préalablement le locataire avant de donner congé si ce congé est donné et motivé par
l'irrégularité de ladite sous-location. Il s'agit d'un congé sans offre d'indemnité
d'éviction. |
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| Délais de paiement et suspension de la clause
résolutoire |
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| Selon décision rendue par la 3ème chambre civile de la Cour de
Cassation le 3 décembre 2003, lorsqu'une ordonnance de référé ne soumet pas
l'exécution des modalités de paiement à la signification de la décision, le locataire
qui règle au-delà le délai fixé par l'ordonnance ne peut se prévaloir du défaut de
signification de l'ordonnance, ce qui équivaudrait à modifier la décision elle-même en
ajoutant des dispositions non prévues par le juge. |
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| Computation du délai en matière de congé : |
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| La règle veut que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il
expire le jour du dernier mois qui porte le même tantième que le jour de l'acte.
La cour de cassation (arrêt de la 3ème chambre civile du 13 janvier 2004) rappelle que
le délai expire le dernier jour à 24 heures et que dès lors, par stricte application
des articles 641 et 642 du Nouveau Code de Procédure Civile et L 145-9 du Code de
Commerce, un congé (bail commercial) délivré un 30 décembre pour le 30 juin de
l'année suivante est valable. |
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| Sous location irrégulière et refus de renouvellement
du bail |
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| La sous-location irrégulière de par l'absence d'invitation du
bailleur à concourir à l'acte ne pouvant être régularisée postérieurement, le
congé donné fondé sur cette irrégularité, refusant le renouvellement et sans offre
d'indmnité d'éviction n'a pas à être précédé d'une mise en demeure préalable (3ème
Chamb.Civ Cour de Cassation du 9 juillet 2003). |
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